Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (1). - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32433933-e55c-4715-b3b9-8aebc4989c62
- Début de validité
- 20 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033459413/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033459413/article-30/versions/32433933-e55c-4715-b3b9-8aebc4989c62/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les articles 9, 10, 11, 17, 18, 19 et 21 et le chapitre VI de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 19 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code.
II. (Abrogé)
III. - L'article 7 entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.
Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.
IV. - Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, ordonner qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 64-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, et le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, décider de procéder à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 116-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 15.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
85 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Code de procédure pénale - art. 83-1 (V)
- MODIFICATION Code de procédure pénale - art. 83 (MMN)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 25 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 163
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 70 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 116-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 118
- CITATION Code de procédure pénale - art. 173
- CITATION Code de procédure pénale - art. 175
- CITATION Code de procédure pénale - art. 184
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186-3
- CITATION Code de procédure pénale - art. 52-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 64-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 80
- CITATION Code de procédure pénale - art. 83-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 83-1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 175
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 175
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 175
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 175
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 175
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 175
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 175
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 175
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 184
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 184
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 184
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 175
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 175
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 175
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 175
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 175
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 173
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 173
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 173
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 173
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 173
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 173
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 173
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 173
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 173