Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 fixant le régime de rémunération, la durée de séjour réglementaire, les congés administratifs et les prestations familiales des personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fc47ec8-050e-48d4-bd78-c008e7cc035f
- Début de validité
- 1 janvier 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501672/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501672/article-7/versions/1fc47ec8-050e-48d4-bd78-c008e7cc035f/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du décret n° 50-75 du 13 janvier 1950 créant une indemnité spéciale de résidence en faveur des personnels en service dans les dépendances australes de Madagascar sont abrogées.
Une indemnité dite "indemnité de service des terres australes et antarctiques françaises" est allouée aux personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises.
Cette indemnité est basée sur la rémunération principale brute soumise aux retenues pour pension.
Son taux, fixé à 90 p. 100 pour les îles Kerguélen, les îles Crozet et la Terre Adélie ; à 80 p. 100 pour l'île de la Nouvelle-Amsterdam et l'île Saint-Paul, s'applique :
Pour les personnels bénéficiant d'une rémunération principale égale ou inférieure à la rémunération afférente à l'indice 224 inclus pour la totalité de la rémunération effectivement perçue ;
Pour les personnels bénéficiant d'une rémunération principale supérieure à la rémunération afférente à l'indice 224, à la totalité de la tranche égale à la rémunération afférente à l'indice 224, aux trois quarts de la tranche comprise entre la rémunération afférente à l'indice 224 et le double de cette rémunération et à la moitié de la tranche excédant deux fois la rémunération afférente à l'indice 224.
Notes
article abrogé pour les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat par l'article 6 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 50-75 1950-01-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-600 du 23 juillet 1967 - art. 6 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6