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  3. Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
  4. TITRE Ier : Définition des émoluments
  5. 1 - Rémunération principale.
  6. Article 5

Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 1993
Fin de vigueur
6 septembre 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 32df424e-e4ac-429f-b3d2-2fc197452028
Début de validité
1 août 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juin 2026 à 21h36
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 05h21 — 466f6387-4cfc-4c0a-b997-d10fdb185c5c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501810/2001-12-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501810/article-5/versions/32df424e-e4ac-429f-b3d2-2fc197452028/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Définition des émoluments Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3
    4. 1 - Rémunération principale. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 6
    5. 2 - Avantages familiaux. Consulter cette section

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    6. 3 - Indemnités. Consulter cette section

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    7. 4 - Retenues diverses. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Modalités de paiement des émoluments. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Définition des émoluments Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3
    4. 1 - Rémunération principale. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 6
    5. 2 - Avantages familiaux. Consulter cette section

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    6. 3 - Indemnités. Consulter cette section

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    7. 4 - Retenues diverses. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Modalités de paiement des émoluments. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.

Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence. Lorsque l'agent est recruté localement, c'est-à-dire recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence sont réduits de 85%.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent.

L'indemnité de résidence peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger.

Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :

Au-delà de six années révolues, de 25% ;

Au-delà de neuf années révolues, de 55% ;

Au-delà de douze années révolues, de 85%.

ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.

Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1993 Version 5 — MODIFIE
  2. 6 septembre 2003 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 août 2011 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2026 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1967 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1967 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 22-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-697 du 18 juin 1969 - art. 15 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 novembre 1969 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 1970 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mars 1972 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mars 1972 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 1978 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 novembre 1987 - art. 8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 1988 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 novembre 1989 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 1989 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-490 1993-03-25 art. 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 1995 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juillet 1996 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 - art. 5 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2000 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2001 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2001 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2002 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2002 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 juin 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 05h21
Identifiant de l’import Jurisfac
466f6387-4cfc-4c0a-b997-d10fdb185c5c
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