Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 5
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- Version
- Mise à jour en retard — 32df424e-e4ac-429f-b3d2-2fc197452028
- Début de validité
- 1 août 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juin 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 05h21 — 466f6387-4cfc-4c0a-b997-d10fdb185c5c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501810/2001-12-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501810/article-5/versions/32df424e-e4ac-429f-b3d2-2fc197452028/
Sommaire du texte
Texte
L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.
Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence. Lorsque l'agent est recruté localement, c'est-à-dire recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence sont réduits de 85%.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent.
L'indemnité de résidence peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger.
Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :
Au-delà de six années révolues, de 25% ;
Au-delà de neuf années révolues, de 55% ;
Au-delà de douze années révolues, de 85%.
ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.
Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
174 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1967 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1967 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 22-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-697 du 18 juin 1969 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 novembre 1969 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 1970 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mars 1972 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mars 1972 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 1978 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 novembre 1987 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 1988 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 novembre 1989 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 1989 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-490 1993-03-25 art. 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 1995 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juillet 1996 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2000 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2001 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2001 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2002 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2002 - art. 7 (V)
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