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Article 5

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Version
Mise à jour en retard — d055109d-f651-483e-9f88-2c40aa96015e
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juin 2026 à 21h36
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 05h21 — 466f6387-4cfc-4c0a-b997-d10fdb185c5c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053296823/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053296823/article-5/versions/d055109d-f651-483e-9f88-2c40aa96015e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.

Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger. Lorsque l'agent est recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont réduits de 85 %.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent.

L'indemnité de résidence à l'étranger peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger.

Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :

Au-delà de six années révolues, de 25 % ;

Au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;

Au-delà de douze années révolues, de 85 %.

ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application du code général de la fonction publique, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.

Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Notes

Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1993 Version 5 — MODIFIE
  2. 6 septembre 2003 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 août 2011 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2026 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1967 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1967 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 22-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-697 du 18 juin 1969 - art. 15 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 novembre 1969 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 1970 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mars 1972 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mars 1972 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 1978 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 novembre 1987 - art. 8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 novembre 1987 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 1988 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 novembre 1989 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 1989 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 1995 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juillet 1996 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 - art. 5 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2000 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2001 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2001 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 janvier 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2002 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2002 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2002 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2004 - art. 8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2004 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2005 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2005 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 septembre 2005 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2006 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2007 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2007 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 2007 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 2007 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juillet 2011 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juillet 2011 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2011 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 décembre 2011 - art. 6 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 novembre 2012 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2013 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 août 2013 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2016 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1060 du 10 mai 2017 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 septembre 2017 - art. 3 (V)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 juin 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 05h21
Identifiant de l’import Jurisfac
466f6387-4cfc-4c0a-b997-d10fdb185c5c
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