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  3. Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
  4. TITRE Ier : Définition des émoluments
  5. 3 - Indemnités.
  6. Article 14

Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 1993
Fin de vigueur
17 mai 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1a4b4f83-621a-4584-886a-9caa62c37ccc
Début de validité
1 juillet 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501823/2001-12-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501823/article-14/versions/1a4b4f83-621a-4584-886a-9caa62c37ccc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Définition des émoluments Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. 1 - Rémunération principale. Consulter cette section

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    4. 2 - Avantages familiaux. Consulter cette section

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    5. 3 - Indemnités. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
    6. 4 - Retenues diverses. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Modalités de paiement des émoluments. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Définition des émoluments Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. 1 - Rémunération principale. Consulter cette section

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    4. 2 - Avantages familiaux. Consulter cette section

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    5. 3 - Indemnités. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
    6. 4 - Retenues diverses. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Modalités de paiement des émoluments. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lorsque les personnels en service à l'étranger peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu'ils engagent à l'occasion de déplacements effectués sur le territoire métropolitain de la France, le remboursement s'opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Lorsque les frais de séjour sont engagés à l'occasion de déplacements effectués à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans un département d'outre-mer, le remboursement s'opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.

S'agissant des territoires d'outre-mer, le remboursement des frais de mission s'opère dans les conditions définies par le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France. Lorsque les frais de séjour sont engagés à l'occasion de déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France ou d'un département ou territoire d'outre-mer, ou une collectivité territoriale de la République, le remboursement s'opère dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

Lorsque l'agent utilise des moyens de transport différents, les droits à remboursement de frais de transport sont ceux qui résultent des textes relatifs aux déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France.

Dans le sens France métropolitaine-étranger, à partir du moment où l'agent emprunte sur le territoire métropolitain de la France le moyen de transport lui permettant de gagner l'étranger.

Dans le sens étranger-France métropolitaine, jusqu'au moment où il abandonne sur ce territoire le moyen de transport lui ayant permis de l'atteindre.

Notes


Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 1993 Version 14 — MODIFIE
  2. 17 mai 2009 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-490 1993-03-25 art. 7, art. 8 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 novembre 1969 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-1149 1978-12-07
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-416 1986-03-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-271 1989-04-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-437 1990-05-28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juillet 1996 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2001 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2002 - art. 5 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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