Arrêté du 8 février 2002 portant application, aux magistrats des juridictions financières en service à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange entre la Cour des comptes et une institution supérieure de contrôle des comptes publics d'un Etat étranger, du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28c309a3-c610-4809-8ee0-64502cce94cf
- Début de validité
- 1 décembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019637203/2001-12-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019637203/article-5/versions/28c309a3-c610-4809-8ee0-64502cce94cf/
Sommaire du texte
Texte
Les magistrats visés par le présent arrêté peuvent bénéficier de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé au taux maximal applicable aux personnels titulaires du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires classés dans le groupe II en application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1967 modifié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 14 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14