Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 636ae546-396b-4ac1-a467-0a6c047d2f4b
- Début de validité
- 2 décembre 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501904/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501904/article-25/versions/636ae546-396b-4ac1-a467-0a6c047d2f4b/
Sommaire du texte
Texte
Pendant une période de trois ans, le diplôme de fin d'études délivré par l'école territoriale d'infirmiers et d'infirmières de la Polynésie française et le diplôme délivré par le cours local de formation professionnelle d'infirmiers, infirmières et sages-femmes seront considérés comme équivalents du diplôme d'Etat d'infirmier pour l'accès au corps des infirmiers et infirmières des services médicaux régi par le présent décret. Ces diplômes demeureront assimilés au diplôme d'Etat pour l'avancement dans ce corps.
Les titulaires du diplôme de fin d'études de l'école territoriale d'infirmiers et d'infirmières de la Polynésie française ou du diplôme délivré par le cours local de formation professionnelle d'infirmiers, infirmières et sages-femmes qui, pendant cette période de trois ans, accéderont aux corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de la Polynésie française, seront toutefois tenus d'effectuer un stage de trois ans dans ce corps avant de pouvoir être titularisés sans ancienneté à l'échelon de début.
Seuls les infirmiers et infirmières du corps du personnel des services médicaux de la Polynésie française, titulaires du diplôme d'Etat, pourront d'une part, en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, participer aux concours et examens ouverts aux fonctionnaires du corps métropolitain correspondant, d'autre part, suivre les stages de spécialisation pour lesquels la possession du diplôme d'Etat est exigée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 69-1075 1969-11-26 art. 1 JORF 2 décembre 1969
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 - art. 5 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 66-496 1966-07-11
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5