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  3. Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte.
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Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 décembre 1978

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2f141026-3ca1-48ea-b8ce-3b06f52606f2
Début de validité
14 décembre 1978
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501978/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501978/article-5/versions/2f141026-3ca1-48ea-b8ce-3b06f52606f2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les droits à chacune des fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective de service à Mayotte à raison d'un douzième de la première fraction par mois entier pendant la première année et d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à Mayotte au-delà de la première année.

L'agent cesse d'acquérir des droits à l'indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption du service à Mayotte quel qu'en soit le motif.

Toutefois le séjour n'est pas considéré comme interrompu pendant les quinze premiers jours d'une mission, d'un congé de maladie ou de maternité passés en dehors de Mayotte.

Notes

L'article 8 II du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 précise que : Sont abrogés les articles 4, 5 et 6 du décret du 12 décembre 1978 susvisé (c'est-à-dire le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978) en tant qu'ils concernent les magistrats et les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat autres que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

Aux termes du I de l'article 3 du décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015, sous réserve des dispositions de l'article 2 du même décret, l'article 5 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 est abrogé. Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 décembre 1978 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-804 du 1er juillet 2015 - art. 3 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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