Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 872c721f-45ce-4048-972e-bd9ebff73f8d
- Début de validité
- 14 décembre 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501977/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501977/article-4/versions/872c721f-45ce-4048-972e-bd9ebff73f8d/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels visés à l'article 1er qui reçoivent une affectation à Mayotte, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans une territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée Indemnité spéciale d'éloignement.
L'indemnité spéciale d'éloignement est payable en deux fractions, la première dans le mois qui précède la date de la prise de fonctions de l'agent à Mayotte, la seconde dans le mois qui suit l'expiration du séjour à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article 5, deuxième alinéa.
La première fraction est égale au cinquième du montant total de l'indemnité, la seconde est égale aux quatre cinquièmes restants.
Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois du traitement indiciaire de l'agent, après déduction des retenues pour pension civile et des cotisations sociales.
Pour chaque fraction, le traitement indiciaire à considérer est celui auquel l'agent peut prétendre à la date à laquelle la fraction devient payable.
L'indemnité spéciale d'éloignement est renouvelable une fois au cours de la carrière de l'agent et à condition que le séjour donnant droit à l'attribution d'une deuxième indemnité spéciale d'éloignement débute à l'expiration du congé administratif consécutif au premier séjour.
Notes
L'article 8, II du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 précise que : Sont abrogés les articles 4,5 et 6 du décret du 12 décembre 1978 susvisé c'est-à-dire le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 en tant qu'ils concernent les magistrats et les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat autres que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Aux termes du I de l'article 3 du décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015, sous réserve des dispositions de l'article 2 du même décret, l'article 4 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 est abrogé. Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-804 du 1er juillet 2015 - art. 3 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-804 du 1er juillet 2015 - art. 2 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 3