Décret n°98-304 du 17 avril 1998 fixant les conditions dans lesquelles les professeurs des écoles stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être titularisés - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e58307d2-f936-45c9-9c99-20c27099a28e
- Début de validité
- 24 avril 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006506403/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006506403/article-4/versions/e58307d2-f936-45c9-9c99-20c27099a28e/
Sommaire du texte
Texte
Les professeurs des écoles stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-304 du 17 avril 1998 - art. 1 (V)