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  3. Décret n°98-304 du 17 avril 1998 fixant les conditions dans lesquelles les professeurs des écoles stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être titularisés
  4. Article 1

Décret n°98-304 du 17 avril 1998 fixant les conditions dans lesquelles les professeurs des écoles stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être titularisés - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 août 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 09cd29fe-097f-4fd3-9816-81b6bab52a29
Début de validité
28 août 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027903185/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027903185/article-1/versions/09cd29fe-097f-4fd3-9816-81b6bab52a29/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, les professeurs des écoles stagiaires qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont dispensés de tout ou partie de la formation professionnelle prévue.


La décision de dispense de formation professionnelle prévue à l'alinéa précédent est prise par le recteur de l'académie après examen de la formation reçue par les intéressés et de la formation dispensée en application de l'article 10 du décret du 1er août 1990 et après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie concernés.


La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur des écoles stagiaire.

Notes

Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 avril 1998 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 février 2012 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 août 2013 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 53

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-680 du 1 août 1990 - art. 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-304 du 17 avril 1998 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-304 du 17 avril 1998 - art. 4 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 53

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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