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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  5. Chapitre 3 : Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire
  6. Section 5 : Détachement.
  7. Article 43

Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. - Article 43

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 1995

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0f280591-50d1-4e32-ae4f-dca7b58c7023
Début de validité
1 août 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006511942/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006511942/article-43/versions/0f280591-50d1-4e32-ae4f-dca7b58c7023/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Recrutement. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Formation et classement. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Avancement. Consulter cette section

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      5. Section 5 : Détachement. Consulter cette section
        1. Article 43
        2. Article 44
        3. Article 44-1
        4. Article 44-1
  4. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  5. Article 57
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Recrutement. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Formation et classement. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Avancement. Consulter cette section

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      5. Section 5 : Détachement. Consulter cette section
        1. Article 43
        2. Article 44
        3. Article 44-1
        4. Article 44-1
  4. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  5. Article 57
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Peuvent être détachés, dans le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1995 Version 43 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 44 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-669 du 2 août 1999 - art. 56 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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