Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1f51812-b9ab-43d3-af33-ba2312dd7b82
- Début de validité
- 1 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006511948/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006511948/article-49/versions/a1f51812-b9ab-43d3-af33-ba2312dd7b82/
Sommaire du texte
Texte
Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de travaux régi par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.
Ils sont reclassés à échelon numériquement égal avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-1144 1977-09-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-669 du 2 août 1999 - art. 56 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56