Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b1780a0-2929-4078-a3b9-870cb588b50a
- Début de validité
- 31 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006512334/2003-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006512334/article-35/versions/2b1780a0-2929-4078-a3b9-870cb588b50a/
Sommaire du texte
Texte
Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme universitaire de technologie ;
- brevet de technicien supérieur ;
- diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;
- diplôme délivré par un établissement public au privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.
Ces concours sont également ouverts :
Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ;
Aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15.
2° Des concours internes sont ouverts ;
a) Aux techniciens de recherche et de formation et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ainsi qu'aux adjoints techniques, aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps de techniciens, d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'agents des services techniques de secrétaires d'administration, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a.
3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-610 1982-07-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 126 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 128 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 133 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 34 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 37-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1033 du 17 novembre 1998 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
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