Code de procédure pénale - Article D48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8749cd3-6bca-4588-b7a7-78311bbf9571
- Début de validité
- 25 août 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514976/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514976/article-d48/versions/c8749cd3-6bca-4588-b7a7-78311bbf9571/
Sommaire du texte
Texte
Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit "Registre d'exécution des peines".
Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.
Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire.
Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 707 (T)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 708 (M)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 709 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D49
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible