Code de procédure pénale - Article D49-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83de3f6b-8ebd-4b75-8fea-35b5ea06982a
- Début de validité
- 5 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515078/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515078/article-d49-22/versions/83de3f6b-8ebd-4b75-8fea-35b5ea06982a/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions de l'article 712-9, si le condamné n'a pas fait de déclaration d'adresse au juge de l'application des peines, l'adresse figurant dans le dossier de la procédure est considérée comme son adresse déclarée.
La déclaration d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse doit se faire soit par déclaration auprès du greffier du juge de l'application des peines, soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Lorsque le condamné est libéré, son adresse déclarée est celle donnée au greffe de l'établissement pénitentiaire au moment de sa levée d'écrou.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 8
Citations
- CITATION Article 712-9