Code de procédure pénale - Article D49-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8aaf95ba-9d58-4053-8875-139a4378c2f4
- Début de validité
- 5 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515112/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515112/article-d49-35/versions/8aaf95ba-9d58-4053-8875-139a4378c2f4/
Sommaire du texte
Texte
Le juge de l'application des peines qui, dans le cas prévu par l'article 712-8, envisage d'office de modifier une mesure ou est saisi d'une demande de modification formée par le condamné, communique le dossier pour avis au procureur de la République, avant de statuer par ordonnance motivée ou, si le procureur en a fait la demande, après débat contradictoire, conformément aux dispositions de cet article.
Lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office ou est saisi par le procureur de la République et qu'il n'est pas procédé à un débat contradictoire, il recueille ou fait recueillir préalablement l'avis du condamné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 8
Citations
- CITATION Article 712-8
- CITATION Article 712-8
- CITATION Article 712-8