Code de procédure pénale - Article D49-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7ec40e98-4f30-4ad7-9f1a-2b654436be10
- Début de validité
- 4 septembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024535172/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024535172/article-d49-30/versions/7ec40e98-4f30-4ad7-9f1a-2b654436be10/
Sommaire du texte
Texte
Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police, de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire conformément à l'article D. 315.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1045 du 2 septembre 2011 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D315
- CITATION Article D315
- CITATION Article D315