Code de procédure pénale - Article D146
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9479d06-bebc-4932-b999-5d5e5937867d
- Début de validité
- 27 mai 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515557/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515557/article-d146/versions/b9479d06-bebc-4932-b999-5d5e5937867d/
Sommaire du texte
Texte
Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D145 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. D97 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D97
- CITATION Article D97
- CITATION Article D97
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible