Code de procédure pénale - Article D249-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17d70a90-2ac4-40fd-9be8-cfc3c4005d9e
- Début de validité
- 5 avril 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515877/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515877/article-d249-2/versions/17d70a90-2ac4-40fd-9be8-cfc3c4005d9e/
Sommaire du texte
Texte
Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :
1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;
2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 ;
3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 ;
5° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;
7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;
9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;
10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des substances de nature à troubler son comportement ;
11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
12° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
14° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D249-1 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D249-4 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article D249-4
- CITATION Article D249-4
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible