Code de procédure pénale - Article D491
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 92ff3232-ea75-4cb7-957d-388fc640ea33
- Début de validité
- 24 octobre 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516524/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516524/article-d491/versions/92ff3232-ea75-4cb7-957d-388fc640ea33/
Sommaire du texte
Texte
L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D. 490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement d'incarcération.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-972 1975-10-23 art. 1 JORF 24 octobre 1975
- MODIFICATION Décret 71-769 1971-09-16 art. 1 JORF 19 septembre 1971 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728