Code de procédure pénale - Article R50-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca546780-36dd-4f67-9fa0-e4e1a664f65b
- Début de validité
- 5 mars 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006517486/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006517486/article-r50-21/versions/ca546780-36dd-4f67-9fa0-e4e1a664f65b/
Sommaire du texte
Texte
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977