Code de procédure pénale - Article R50-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be1fb8e5-8923-440c-977e-b5f9d3bb9d4e
- Début de validité
- 29 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042597419/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042597419/article-r50-17/versions/be1fb8e5-8923-440c-977e-b5f9d3bb9d4e/
Sommaire du texte
Texte
Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et par lettre simple au fonds de garantie.
Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-183 du 1 mars 1994 - art. 5 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R50-28 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R284 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R375 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R50-13 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R50-25 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8