Code de procédure pénale - Article R249-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d64c1d31-172e-4f46-83bd-78b4bcf38fa5
- Début de validité
- 29 décembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006518307/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006518307/article-r249-2/versions/d64c1d31-172e-4f46-83bd-78b4bcf38fa5/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :
1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;
2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 140 ;
3° Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 133 et R. 138 ;
4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 800-2 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R111 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R129 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R130 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R131 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R133 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R138 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R140 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R249-3 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R249-3
- CITATION Article R249-3
- CITATION Article R249-3
- CITATION Article R130
- CITATION Article R130
- CITATION Article R131