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Article R249-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2017
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2772c2a3-f00d-4027-923e-72bea098099f
Début de validité
1 juillet 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034565683/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034565683/article-r249-2/versions/2772c2a3-f00d-4027-923e-72bea098099f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :

1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;

2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 140 ;

3° Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 133 et R. 138 ;

4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111.

Si la personne poursuivie a constitué une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en application des dispositions du 15° de l'article 138, cette indemnité comporte également les frais de constitution, de publicité et de radiation dont le tarif est fixé par les textes réglementaires régissant cette sûreté.

Lorsque la sûreté a été constituée au profit d'un bénéficiaire provisoire en application des dispositions des articles 142 et R. 24-2, l'indemnité comporte en outre le remboursement des sommes versées à cette personne, pour un montant qui ne peut excéder 150 euros ou, s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 24-6,300 euros.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 2001 Version R249-2 — MODIFIE
  2. 29 septembre 2004 Version R249-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2017 Version R249-2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2029 Version R249-2 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 142
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 800-2
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R111
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R129
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R133
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R138
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R140
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R24-2
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R24-6
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R249-3 (VD)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Article 3

Citations

  • CITATION Article R249-3
  • CITATION Article R249-3
  • CITATION Article R249-3
  • CITATION Article R130
  • CITATION Article R130
  • CITATION Article R131

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
LEGI_20251126-230052.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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