Code de procédure pénale - Article R326
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6614b182-5bdd-4e00-9a0f-5a6b32516a64
- Début de validité
- 30 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006518411/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006518411/article-r326/versions/6614b182-5bdd-4e00-9a0f-5a6b32516a64/
Sommaire du texte
Texte
L'article R. 134 est rédigé comme suit :
" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 11
Citations
- CITATION Article R134
- CITATION Article R134