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  5. Livre VI : Les juridictions pénales
  6. Titre I : Les juridictions d'instruction de droit commun
  7. Chapitre I : Le juge d'instruction.
  8. Article L611-1

Code de l'organisation judiciaire - Article L611-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 juillet 1998
Fin de vigueur
16 juin 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 99aff781-58b7-4151-9f09-8f4040b90c64
Début de validité
3 juillet 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006518924/1998-08-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006518924/article-l611-1/versions/99aff781-58b7-4151-9f09-8f4040b90c64/
Sommaire du texte
  1. Partie législative ancienne Consulter cette section
    1. Livre Ier : La Cour de cassation Consulter cette section

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    2. Livre II : La cour d'appel Consulter cette section

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    3. Livre III : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales Consulter cette section

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    5. Livre V : Les juridictions des mineurs Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les juridictions pénales Consulter cette section
      1. Titre I : Les juridictions d'instruction de droit commun Consulter cette section
        1. Chapitre I : Le juge d'instruction. Consulter cette section
          1. Article L611-1
        2. Chapitre II : La chambre de l'instruction. Consulter cette section

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      2. Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun Consulter cette section

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      3. Titre III : Les juridictions pénales spécialisées. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats Consulter cette section

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    9. Livre IX : Dispositions particulières Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative ancienne Consulter cette section
    1. Livre Ier : La Cour de cassation Consulter cette section

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    2. Livre II : La cour d'appel Consulter cette section

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    3. Livre III : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales Consulter cette section

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    5. Livre V : Les juridictions des mineurs Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les juridictions pénales Consulter cette section
      1. Titre I : Les juridictions d'instruction de droit commun Consulter cette section
        1. Chapitre I : Le juge d'instruction. Consulter cette section
          1. Article L611-1
        2. Chapitre II : La chambre de l'instruction. Consulter cette section

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      2. Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun Consulter cette section

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      3. Titre III : Les juridictions pénales spécialisées. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats Consulter cette section

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    9. Livre IX : Dispositions particulières Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction.

Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction.

Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 mars 1978 Version L611-1 — MODIFIE
  2. 3 juillet 1998 Version L611-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 juin 2000 Version L611-1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 79 (V)
  • CONCORDANCE Code de procédure pénale 49 à 51, 79

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-329 1978-03-16
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-1258 1991-12-17

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 91 (V) JORF 3 juillet 1998

Citations

  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 79 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale 49 à 51, 79

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 91

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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