Code de l'organisation judiciaire - Article L932-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69a6742e-57bc-4a46-9f95-d88117ec17ef
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 novembre 2025 à 21h30
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 00h56 — cce0af20-c579-409d-9077-4cea97aee91f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006519090/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006519090/article-l932-18/versions/69a6742e-57bc-4a46-9f95-d88117ec17ef/
Sommaire du texte
Texte
Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
Notes
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, nonobstant l'article 1er de l'ordonnance précitée, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, demeurent en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-329 1978-03-16
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-1258 1991-12-17
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 4 (V)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 ()
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 222
- ABROGATION Article 4
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 222