Code de l'éducation - Article L213-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce468c5b-8e67-4009-8b72-780df2c03535
- Début de validité
- 22 juin 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006524539/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006524539/article-l213-4/versions/ce468c5b-8e67-4009-8b72-780df2c03535/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, relatifs à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées, s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues aux articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code sont applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public et dont l'Etat n'est pas propriétaire.
I.-Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit.
Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des dispositions des articles L. 216-1 et L. 212-15 du présent code, il peut autoriser l'occupation des biens remis. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire.
Le département peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
Sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, le département est substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité propriétaire a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat, du département et de la collectivité propriétaire.
Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.
II.-La collectivité propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu'elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14-1 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-549 2000-06-15
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1321-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1321-4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L212-15 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L213-4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L214-8 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L216-1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 14-1
- CONCORDE Article 14-1
Citations
- CITATION Article L212-15
- CITATION Article L212-15
- CITATION Article L216-1
- CITATION Article L212-15
- CITATION Article L216-1
- CITATION Article L1321-1
- CITATION Article L1321-4
- CITATION Article L1321-1
- CITATION Article L1321-1
- CITATION Article L1321-4
- CITATION Article L1321-4
- CITATION Article L213-4
- CITATION Article L214-8
- CITATION Article L214-8