Code de l'éducation - Article L213-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f65fdf07-8544-46b8-8fad-1b911ad69b20
- Début de validité
- 30 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027533677/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027533677/article-l213-9/versions/f65fdf07-8544-46b8-8fad-1b911ad69b20/
Sommaire du texte
Texte
La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
" Art. L. 3334-16.-En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.
Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
A compter de 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L211-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L213-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L262-1 (M)
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L3334-16
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- CITATION Article L213-2
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