Article L421-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a787f40b-890a-4362-b313-7618f5b49fb3
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 mai 2026 à 21h04
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 04h17 — 21362381-36d5-4d08-ad2f-6c00b6e6816f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037386052/2019-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037386052/article-l421-3/versions/a787f40b-890a-4362-b313-7618f5b49fb3/
Sommaire de cette page
Texte
Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.
Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l'article L. 6233-1 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du même code.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. L421-19-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L421-22 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
- CITATION Code rural - art. L811-10 (M)
- CITATION Code du travail - art. L6233-1 (VT)
- CITATION Code du travail - art. L6351-1 (VT)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L451-1
- CITATION Article L451-1
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R451-1
- CITATION Article R451-1
- CITATION Article R451-1
- CITATION Article L811-10
- CITATION Article L811-10
- CITATION Article L811-10
- CITATION Article L421-22
- CITATION Article L421-22
- CITATION Article L421-22
- CITATION Article L421-22
- CITATION Article L421-19-2