Code de l'éducation - Article L421-23
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 7bb45374-7081-4335-9633-04415a2e2cb9
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006524959/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006524959/article-l421-23/versions/7bb45374-7081-4335-9633-04415a2e2cb9/
Sommaire du texte
Texte
I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
II.-Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement.
Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.
Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.
Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-549 2000-06-15
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 82 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 104 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 105 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L213-2-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L214-6-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L412-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L421-16 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L421-20 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-20 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4424-2 (VD)
- CITATION Code rural - art. L811-10 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 82