Article L441-2
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 463ee259-90f0-4e92-b068-7a96f396c211
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041586977/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041586977/article-l441-2/versions/463ee259-90f0-4e92-b068-7a96f396c211/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :
1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :
a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;
b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;
c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;
d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article L. 914-3 du présent code ;
2° S'agissant de l'établissement :
a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;
b) Ses modalités de financement ;
c) Soit l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, soit celle prévue à l'article L. 122-5 du même code ;
3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.
II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.
Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1886-10-30 art. 38 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 - art. 38 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2025 - art. (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 777
- CITATION Code de l'éducation - art. D441-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D441-3 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D441-4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D441-6 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L122-1-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L441-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L914-3
- CITATION Code de l'éducation - art. R222-24-1 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. R441-1 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. R443-3 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L112-3
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L114-5
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 38
Citations
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article R222-24-1
- CITATION Article R441-1
- CITATION Article R222-24-1
- CITATION Article R441-1
- CITATION Article R443-3
- CITATION Article D441-4
- CITATION Article D441-6
- CITATION Article D441-2
- CITATION Article D441-3
- CITATION Article D441-6