Code de l'éducation - Article D123-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — abeabfa9-3824-45e9-956c-4d2dc01d189d
- Début de validité
- 17 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525757/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525757/article-d123-21/versions/abeabfa9-3824-45e9-956c-4d2dc01d189d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article D. 123-15, il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d'examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1124 1985-10-21 art. 7
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D123-15
- CITATION Article D123-15