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  5. Première partie : Dispositions générales et communes
  6. Livre II : L'administration de l'éducation
  7. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
  8. Chapitre II : Les compétences des communes
  9. Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
  10. Article L212-8

Code de l'éducation - Article L212-8

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En vigueur depuis le
2 septembre 2019

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Version
Mise à jour en retard — 5eb75b60-6830-42c7-9bb5-70e9076ffaed
Début de validité
2 septembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038901931/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038901931/article-l212-8/versions/5eb75b60-6830-42c7-9bb5-70e9076ffaed/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Dispositions générales et communes Consulter cette section
      1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Consulter cette section

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      2. Livre II : L'administration de l'éducation Consulter cette section
        1. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat. Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Les compétences des communes Consulter cette section
            1. Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles. Consulter cette section
              1. Article L212-1
              2. Article L212-2
              3. Article L212-2-1
              4. Article L212-3
              5. Article L212-4
              6. Article L212-5
              7. Article L212-6
              8. Article L212-7
              9. Article L212-8
              10. Article L212-9
            2. Section 2 : Caisse des écoles. Consulter cette section

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            3. Section 4 : Utilisation des locaux scolaires. Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Les compétences des départements Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Les compétences des régions Consulter cette section

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          5. Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse. Consulter cette section

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          6. Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales. Consulter cette section

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          7. Chapitre VII : Les compétences de la métropole de Lyon Consulter cette section

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        2. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation Consulter cette section

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        3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux Consulter cette section

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        4. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation Consulter cette section

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        5. Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche Consulter cette section

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    4. Quatrième partie : Les personnels Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Dispositions générales et communes Consulter cette section
      1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Consulter cette section

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      2. Livre II : L'administration de l'éducation Consulter cette section
        1. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat. Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Les compétences des communes Consulter cette section
            1. Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles. Consulter cette section
              1. Article L212-1
              2. Article L212-2
              3. Article L212-2-1
              4. Article L212-3
              5. Article L212-4
              6. Article L212-5
              7. Article L212-6
              8. Article L212-7
              9. Article L212-8
              10. Article L212-9
            2. Section 2 : Caisse des écoles. Consulter cette section

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            3. Section 4 : Utilisation des locaux scolaires. Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Les compétences des départements Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Les compétences des régions Consulter cette section

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          5. Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse. Consulter cette section

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          6. Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales. Consulter cette section

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          7. Chapitre VII : Les compétences de la métropole de Lyon Consulter cette section

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        2. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation Consulter cette section

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        3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux Consulter cette section

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        4. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation Consulter cette section

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        5. Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche Consulter cette section

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    4. Quatrième partie : Les personnels Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.

A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.

Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.

En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.

Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :

1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;

2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;

3° A des raisons médicales.

Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière.

La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 juin 2000 Version L212-8 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2005 Version L212-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 février 2005 Version L212-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 août 2015 Version L212-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 septembre 2019 Version L212-8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-663 1983-07-22 art. 23
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 23 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 89 (Ab)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L442-9 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R212-21 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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