Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8b0cd61-5cfc-4402-8b4e-d7040e4c525f
- Début de validité
- 27 juin 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006526126/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006526126/article-4/versions/c8b0cd61-5cfc-4402-8b4e-d7040e4c525f/
Sommaire du texte
Texte
La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales est présidée par le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, qui ne prend pas part au vote.
Elle se compose de sept membres :
- le maire de la commune d'implantation ;
- le conseiller général du canton d'implantation ou le conseiller général du canton le plus peuplé de la collectivité, autre que le canton d'implantation, si le maire de la commune d'implantation est également conseiller général du canton d'implantation ;
- le maire de la commune la plus peuplée de la collectivité autre que la commune d'implantation et autre que celle dont le maire aura pu être désigné, en sa qualité de conseiller général, au titre de la catégorie précédente ;
- deux représentants de la chambre professionnelle ;
- un représentant des grossistes et des importateurs ;
- une représentante de l'association des femmes mahoraises.
Tout membre de la commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Le directeur des services fiscaux et le directeur des douanes assistent aux séances. L'instruction des demandes d'autorisation est effectuée par les services de la préfecture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-1038 du 9 décembre 1999 - art. 1 (V)