Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8fa2c4b6-dd9c-4d75-860c-d1e3278f884a
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019297821/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019297821/article-8/versions/8fa2c4b6-dd9c-4d75-860c-d1e3278f884a/
Sommaire du texte
Texte
A l'initiative du préfet, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission territoriale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial prévue à l'article L. 720-11 du code de commerce, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L720-11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 102
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L720-11