Code de l'éducation - Article D233-7
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 399a2f4e-b834-4035-b347-e91d737aa2c7
- Début de validité
- 13 avril 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006526228/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006526228/article-d233-7/versions/399a2f4e-b834-4035-b347-e91d737aa2c7/
Sommaire du texte
Texte
La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs regroupe les responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur.
Les directeurs des écoles d'ingénieurs autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, sur leur demande, membres de la conférence, après, le cas échéant, approbation de leur autorité de tutelle.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de la conférence sont fixées par les articles D. 233-8 à D. 233-12 et par son règlement intérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 76-93 1976-01-15 art. 1
- CONCORDANCE Décret 1990-09-03 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-428 du 11 avril 2006 - art. 1 () JORF 13 avril 2006
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article D233-8
- CITATION Article D233-8