Code de l'éducation - Article D333-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45065dfa-fe7b-4bd5-bc8d-89b35f5b2411
- Début de validité
- 24 mai 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006527103/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527103/article-d333-10/versions/45065dfa-fe7b-4bd5-bc8d-89b35f5b2411/
Sommaire du texte
Texte
Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 21 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 21 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 21
- CONCORDE Article 21
Citations
- CITATION Article D311-11
- CITATION Article D351-1