Code de l'éducation - Article D333-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d956b74-03c3-4abe-9bfc-33a6d887a683
- Début de validité
- 24 mai 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006527106/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527106/article-d333-13/versions/9d956b74-03c3-4abe-9bfc-33a6d887a683/
Sommaire du texte
Texte
L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article L. 111-1 ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. Elle tend à adapter l'action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l'environnement de l'établissement.
Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Elle porte sur :
1° L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration ;
2° L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants intéressés, et après consultation du conseil d'administration ;
3° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ; il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;
4° Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur accord ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 7 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Citations
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
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