Code de l'éducation - Article D333-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53b44906-3514-44e6-a5bd-e8a1cce2f314
- Début de validité
- 24 mai 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006527108/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527108/article-d333-14/versions/53b44906-3514-44e6-a5bd-e8a1cce2f314/
Sommaire du texte
Texte
Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 8 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006