Code de l'éducation - Article D341-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe2f247f-c36d-4673-92a1-adce3af51a61
- Début de validité
- 24 mai 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006527254/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527254/article-d341-28/versions/fe2f247f-c36d-4673-92a1-adce3af51a61/
Sommaire du texte
Texte
Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 92-921 1992-09-07 art. 6
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-921 du 7 septembre 1992 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 6