Constitution du 4 octobre 1958 - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e44634db-1d26-4700-ba78-a7ad7cdb7fe9
- Début de validité
- 5 octobre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527485/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527485/article-21/versions/e44634db-1d26-4700-ba78-a7ad7cdb7fe9/
Sommaire du texte
Texte
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 15 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4422-16 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4422-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4422-16