Constitution du 4 octobre 1958 - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b986557d-e646-4aea-85ed-eec3be2bc176
- Début de validité
- 25 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019241006/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019241006/article-13/versions/b986557d-e646-4aea-85ed-eec3be2bc176/
Sommaire du texte
Texte
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 12
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 65 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 71-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 56 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1066 du 7 novembre 1958 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2009-257 du 5 mars 2009 - art. unique. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2010-837 du 23 juillet 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L132-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1261-5 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO567-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5