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Constitution du 4 octobre 1958 - Article 68

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 février 2007

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Version
Mise à jour en retard — 9a0b1dfb-a848-4991-ae54-5784769a1a11
Début de validité
24 février 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527564/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527564/article-68/versions/9a0b1dfb-a848-4991-ae54-5784769a1a11/
Sommaire du texte
  1. Article PREAMBULE
  2. Article 1
  3. Titre premier : De la souveraineté Consulter cette section

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  4. Titre II : Le Président de la République Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre III : Le Gouvernement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre IV : Le Parlement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Titre VI : Des traités et accords internationaux Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Titre VII : Le Conseil constitutionnel Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Titre VIII : De l'autorité judiciaire Consulter cette section

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  11. Titre IX : La Haute Cour Consulter cette section
    1. Article 67
    2. Article 68
  12. Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement Consulter cette section

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  13. Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental Consulter cette section

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  14. Titre XI bis : Le Défenseur des droits Consulter cette section

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  15. Titre XII : Des collectivités territoriales Consulter cette section

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  16. Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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  17. Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  18. Titre XV : De l'Union européenne Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  19. Titre XVI : De la révision Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article PREAMBULE
  2. Article 1
  3. Titre premier : De la souveraineté Consulter cette section

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  4. Titre II : Le Président de la République Consulter cette section

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  5. Titre III : Le Gouvernement Consulter cette section

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  6. Titre IV : Le Parlement Consulter cette section

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  7. Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement Consulter cette section

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  8. Titre VI : Des traités et accords internationaux Consulter cette section

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  9. Titre VII : Le Conseil constitutionnel Consulter cette section

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  10. Titre VIII : De l'autorité judiciaire Consulter cette section

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  11. Titre IX : La Haute Cour Consulter cette section
    1. Article 67
    2. Article 68
  12. Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement Consulter cette section

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  13. Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental Consulter cette section

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  14. Titre XI bis : Le Défenseur des droits Consulter cette section

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  15. Titre XII : Des collectivités territoriales Consulter cette section

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  16. Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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  17. Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association Consulter cette section

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  18. Titre XV : De l'Union européenne Consulter cette section

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  19. Titre XVI : De la révision Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 octobre 1958 Version 68 — MODIFIE
  2. 28 juillet 1993 Version 68 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 février 2007 Version 68 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi constitutionnelle n°2007-238 du 23 février ... - art. unique

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 67 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article unique

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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