Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94d1ffdf-8fd9-4902-9600-bd55ae659b1e
- Début de validité
- 9 décembre 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527894/2001-12-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527894/article-48/versions/94d1ffdf-8fd9-4902-9600-bd55ae659b1e/
Sommaire du texte
Texte
Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
67 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L450-4 (V)
- CONCORDANCE Code de la consommation - art. L141-1 (M)
- CONCORDE Code de commerce. - art. L450-4 (M)
- CONCORDE Code de la consommation - art. L141-1 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 - art. 32 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 1998 - art. 1 (Ab)
- CITATION Code de la consommation - art. L141-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L450-4
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L450-4
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- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
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- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1