Code de procédure pénale - Article 56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be5dfc72-1687-4020-a456-0899693a9823
- Début de validité
- 12 décembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575026/2001-12-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575026/article-56/versions/be5dfc72-1687-4020-a456-0899693a9823/
Sommaire du texte
Texte
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 5 ter (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 94 (P)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 78
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 79 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 48 (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-432 du 28 juin 1989 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 34 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 171 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 28-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 60 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L450-4 (V)
- CITATION Code de la consommation - art. L141-1 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 136 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 57 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 59 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 74 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 76 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 96 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 97 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R147 (V)
- CITATION Code des douanes - art. 64 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des douanes de Mayotte - art. 41 (MMN)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L20 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. L621-12 (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L16 B (VT)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L38 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
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