Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 92388f5e-ea6f-4871-ad98-6f2e3839594c
- Début de validité
- 9 novembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 octobre 2025 à 21h16
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 03h57 — 06e1bdd1-8ee6-4eec-8ff6-83167197e2ad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006529993/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006529993/article-35/versions/92388f5e-ea6f-4871-ad98-6f2e3839594c/
Sommaire du texte
Texte
Les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. LO182 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO182