Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Article 38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a73da3f-28d7-4f2f-8d26-4939de05c236
- Début de validité
- 9 novembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 décembre 2025 à 21h24
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 02h05 — ab38022c-247c-4d47-9b91-b0b4d2b41b0b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006529996/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006529996/article-38/versions/1a73da3f-28d7-4f2f-8d26-4939de05c236/
Sommaire du texte
Texte
Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant le Conseil assemblé.
Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection.
La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.
Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection.
La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. LO183 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO183