Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Article 41-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d50628a-f2c8-4cf0-866c-789001b83a7a
- Début de validité
- 20 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023882789/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023882789/article-41-1/versions/2d50628a-f2c8-4cf0-866c-789001b83a7a/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article LO 136-1 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 14
Citations
- CITATION Code électoral - art. LO186-1 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO136-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO136-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO136-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO136-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO136-1